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esttitulaire d'ün contrat d'assurance NO 116 436549 couvrant sa responsabilité civile décennale visée aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, conforme aux clauses-types énoncées à l'annexe I de Particle A.243-1 du Code des assurances. au titre de ce contrat, sont garanties les activités professionnelles mentionnées ci-après :
Lorsquel’assurance de responsabilité décennale est obligatoire, le contrat d’assurance doit reprendre les clauses-types figurant à l’annexe 1 de l’article A243-1 du code des assurances. Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage, lorsque votre responsabilité est engagée pour des travaux de construction.
articlesL. 243-8 et A 243-1 du code des assurances ; 4°/ qu’en considérant d’une part que le procédé d’étanchéité Moplas est équivalent au procédé Paralon, que son usage est le même, que les mêmes normes professionnelles s’y appliquent, qu’il est soumis aux mêmes techniques d’application, au même type de mise
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Ainsi selon l’article L 242-1 du code des assurances, l Aux obligations issues de ce texte, il convient d’ajouter celles prévues par l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances (cliquez ici pour accéder à l’article A 243-1 du code des assurances). Il est notamment prévu qu’en cas de sinistre l’assureur dommages ouvrage doit faire constater les
Site De Rencontres Hommes Et Femmes Mariés. Le Code général des impôts regroupe les lois relatives au droit général des impôts français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code général des impôts ci-dessous Article 243 bis Entrée en vigueur 2007-01-01 Les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées générales d'associés ou d'actionnaires en vue de l'affectation des résultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement, ventilés par catégorie d'actions ou de parts. Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées mentionnées à l'alinéa précédent, la société distributrice communique à l'établissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la fraction correspondante éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celle non éligible à cet abattement, ventilées par catégorie d'actions ou de parts. Cette information est tenue à la disposition des actionnaires ou associés.
Si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le Les faitsUn maître d'ouvrage a commandé à une société de peinture et [d']application de revêtements techniques d'étanchéité » depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès d'Axa assurances, la réfection de la toiture-terrasse de son logement. À la suite de ces travaux, des infiltrations se sont produites à l'intérieur du logement nécessitant des reprises qui se sont révélées inefficaces, en sorte qu'il a demandé réparation de son préjudice, notamment, à la société Axa La décisionLa cour d'appel le déboute de sa demande de garantie d'Axa assurances. L'arrêt retient que la société a eu l'intention de s'assurer pour les travaux d'étanchéité de toitures-terrasses et non pour des travaux d'application de résines synthétiques. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les travaux réalisés pour le compte du demandeur avaient trait à la réfection de la toiture-terrasse de son logement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les modalités d'exécution de cette activité déclarée à l'assureur et non sur son objet, a violé les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.Cass., 3e ch. civile, 10 septembre 2008, n° 804 FS-P + B ; Jacques-André F. contre Axa France IARD et autres.> CommentaireLa garantie de l'assureur peut ne concerner que certaines activités déclarées par l'assuré. Dans le domaine de l'activité ainsi visée, certaines modalités d'exercice ne peuvent être exclues. En l'espèce, l'assureur avait exclu de la garantie des travaux relevant pourtant de l'activité assurée mais qui étaient réalisés avec des produits qui n'étaient pas mentionnés dans la police. La validité de cette clause d'exclusion est remise en cause au regard des dispositions réglementant l'assurance obligatoire de responsabilité décennale.
Dans le cadre d’une construction ou d’un projet de rénovation de grande ampleur, plusieurs démarches successives doivent être réalisées auprès de la mairie. Les étapes du permis de construire et celle de la déclaration d’achèvement des travaux ne sont donc pas les seules à devoir être respectées scrupuleusement. Des démarches intermédiaires doivent être réalisées. C’est ainsi qu’une déclaration d’ouverture de chantier doit être effectuée auprès de l’administration Il s’agit d’une obligation dans de nombreux cas et elle s’avère importante pour la bonne prise en charge des assurances. Qu’est-ce qu’une déclaration d’ouverture de chantier ? Selon l’article du Code de l’urbanisme, l’administration c’est-à -dire la mairie du lieu de construction, bénéficie d’un droit de visite du chantier afin de procéder à la vérification de la conformité des travaux par rapport au permis de construire délivré. Dès lors, il est nécessaire de prévenir la mairie du commencement des travaux via un document intitulé Déclaration d’Ouverture de Chantier également appelé DROC ou DOC. Cette déclaration se matérialise généralement par l’affichage du permis de construire à l’entrée du chantier. La notion de commencement des travaux Pour effectuer la déclaration d’ouverture de chantier, il faut que les travaux aient commencé. Or, il n’existe pas de définition légale de la notion de “commencement des travaux” permettant d’identifier précisément ce moment dans le projet de construction ou de rénovation. Toutefois, la jurisprudence a été amenée à trancher cette question. Elle a ainsi rapproché le commencement des travaux au début effectif des travaux. Dans les faits, cela correspond au moment où les palissades sont installées pour délimiter le périmètre du chantier, au terrassement ou tout simplement au moment où le matériel est livré sur le chantier. Tout élément permettant d’interpréter le lancement des travaux peut donc être considéré comme un critère de commencement des travaux nécessitant une déclaration d’ouverture de chantier. Dans quels cas la déclaration d’ouverture de chantier est-elle obligatoire ? La déclaration d’ouverture de chantier est une démarche obligatoire pour tous les titulaires d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager. Au contraire, les maîtres d’ouvrage qui ont dû procéder uniquement à une déclaration préalable de travaux, ont seulement l’obligation d’effectuer une déclaration d’achèvement des travaux. De même, les bénéficiaires d’un permis de démolir n’ont pas à signaler à l’administration le début des travaux via une DROC. Pour votre chantier, vous aurez sans doute besoin de main d’oeuvre supplémentaire. Le contrat de chantier est une solution adaptée à ces besoins ponctuels. Comment effectuer la DROC ? Pour effectuer la déclaration d’ouverture de chantier, vous devez vous munir du numéro de permis de construire qui vous a été délivré par la mairie. Ensuite, vous pouvez procéder à la déclaration directement en ligne si vous le souhaitez. La démarche prend alors une quinzaine de minutes. Si vous préférez le format papier, il faudra remplir le Cerfa n°13407*02 en triple exemplaires. Les documents peuvent alors soit être adressés à la mairie du lieu de construction par courrier recommandé avec avis de réception, soit être déposés en mairie aux horaires d’ouverture. Quel que soit le moyen utilisé pour procéder à la DROC, vous n’avez pas besoin d’attendre une réponse de la mairie. Il s’agit d’une simple déclaration. Combien de temps est valable la Déclaration d’Ouverture de Chantier ? Le permis de construire est délivré pour une durée de deux ans. Par conséquent, vous devez commencer les travaux et donc déclarer l’ouverture du chantier dans ce lapse de temps. A défaut, vos autorisations seront caduques. Néanmoins, si vos travaux n’ont pas pu débuter effectivement dans ce délai de deux ans, vous pouvez demander une prorogation du permis de construire à la mairie. Par ailleurs, aucune date de fin n’est indiquée sur la déclaration d’ouverture de chantier. La DOC quelles conséquences pour les assurances et les garanties ? La déclaration d’ouverture de chantier joue un rôle essentiel pour la validité et la mise en jeu de l’assurance Dommage Ouvrage DO ainsi que pour la garantie décennale. En effet, il est obligatoire de souscrire à une assurance dommage ouvrage avant le début des travaux de construction. Pour valider votre dossier, l’assureur a besoin de la DOC mais aussi des attestations d’assurance des différents entrepreneurs intervenant sur la chantier, notamment en cas de cotraitance. La date de référence pour vérifier que cette dernière formalité est bien remplie est celle de la déclaration d’ouverture de chantier. De plus, la déclaration d’ouverture de chantier fait également courir le délai de la garantie décennale prévue à l’annexe 1 de l’article du Code des assurances. La DROC permet donc de valider les garanties légales et contractuelles qui protègent le maître d’ouvrage. Vous pouvez aussi souscrire à la Garantie Tous Risques Chantier en complément. La déclaration d’ouverture de chantier est donc toute aussi importante que la déclaration d’achèvement des travaux. Très simple à effectuer, cette déclaration permet de vous mettre en conformité vis-à -vis de la mairie, mais aussi de pouvoir mettre en jeu la responsabilité des entrepreneurs du BTP en cas de dommage dans les dix ans suivants la construction. La déclaration d’ouverture de chantier est également un élément essentiel pour la prise en charge de l’assurance dommage ouvrage.
Les sanctions prévues par l’article L. 242-1 du Code des assurances sont limitatives, si bien que la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage ne saurait être engagée. Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, no 18-11103 Dans le cadre du processus amiable défini par l’article L. 242-1 du Code des assurances et les clauses-types reproduites en annexe II à l’article A. 243-1 du même code, l’assureur dommages-ouvrage est tenu, dans des délais spécifiés 60, 90 ou 135 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre, de remplir diverses obligations relatives à la communication des rapports de l’expert qu’il a désigné et à l’offre d’indemnisation. L’assuré peut ainsi rapidement bénéficier d’un préfinancement des travaux de reprise des désordres[...] IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous
JORF n°0275 du 27 novembre 2009 Texte n°7 ARRETE Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d’assurance-construction NOR ECET0921432A La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Vu le titre IV du livre II du code des assurances ; Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 20 octobre 2009, Arrête Article 1 I. ― L’article A. 243-1 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes Tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilité ; A l’annexe II au présent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.» annexes à l’article A. 243-1 sont remplacées par les annexes au présent arrêté. Article 2 Le présent arrêté s’applique aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à sa publication. Article 3 Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française. Annexe A N N E X E S A N N E X E I À L’ARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l’article L. 243-9 du présent code Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation, le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le maître de l’ouvrage, hormis l’hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu au I de l’article R. 243-3 du présent code, ou lorsqu’il est recouru à un contrat d’assurance collectif mentionné à l’article R. 243-1 du présent code. Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est déterminé par les conditions particulières, dans les conditions prévues par l’article R. 243-3 du présent code. Lorsqu’il est recouru à un contrat d’assurance collectif, ce plafond ne saurait être inférieur au montant de la franchise absolue stipulée dans ledit contrat collectif. Le coût total de la construction s’entend du montant définitif des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s’il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l’ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l’entrepreneur responsable d’un dépassement des délais contractuels d’exécution. Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l’évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. Durée et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l’alinéa précédent, cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations. Lorsqu’un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l’alinéa 2 et qu’à cette même date il est en cessation d’activité, l’ouverture du chantier s’entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation. Franchise L’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Exclusions La garantie du présent contrat ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré ; b Des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal ; c De la cause étrangère. Déchéance L’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises. Pour l’application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d’entreprise ou le représentant statutaire de l’entreprise s’il s’agit d’une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l’assuré lorsque celui-ci est une personne morale. Cette déchéance n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. A N N E X E I I À L’ARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D’ASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE Définitions a Souscripteur. La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait réaliser des travaux de construction et qui est, en sa qualité définie aux mêmes conditions particulières, soumise à l’obligation d’assurance prévue par l’article L. 242-1 du présent code, tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs. b Assuré. Le souscripteur et les propriétaires successifs de l’ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat. c Réalisateurs. L’ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont l’identité est portée ultérieurement à la connaissance de l’assureur, qui sont mentionnés au 1° de l’article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil architecte, technicien ou autre ou en qualité d’entrepreneur, et qui participent à la réalisation de l’opération de construction. d Maître de l’ouvrage. La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d’ouvrage afférents à la conception et à l’exécution de l’opération de construction. e Contrôleur technique lorsqu’il est désigné un contrôleur technique. La personne, désignée aux conditions particulières, agréée ou exerçant dans les conditions prévues par l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation, et appelée à intervenir, à la demande du maître de l’ouvrage, pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l’opération de construction. f Réception. L’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées par l’article 1792-6 du code civil. g Sinistre. La survenance de dommages, au sens de l’article L. 242-1 du présent code, ayant pour effet d’entraîner la garantie de l’assureur. Nature de la garantie Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code. La garantie couvre les dommages, même résultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui ― compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction ; ― affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination ; ― affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-2 du code civil. Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Montant et limite de la garantie La garantie couvre le coût de l’ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement de l’opération de construction endommagés à la suite d’un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code. Pour les constructions destinées à un usage autre que l’habitation, la garantie peut être limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières ou à un montant inférieur au coût total de construction déclaré aux conditions particulières, si ce coût est supérieur au montant prévu au I de l’article R. 243-3 du présent code, sans toutefois pouvoir être inférieur à ce dernier montant. Le montant de garantie est revalorisé selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l’évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre. Le coût total de la construction déclaré s’entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s’il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l’ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l’entrepreneur responsable d’un dépassement des délais contractuels d’exécution. Exclusions La garantie du contrat ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré ; b Des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal ; c De la cause étrangère. Point de départ et durée de la garantie a La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du b, à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini à l’article 1792-6 du code civil. Elle prend fin à l’expiration d’une période de dix ans à compter de la réception. b Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque ― avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; ― après la réception, et avant l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, lorsque l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse. Obligations réciproques des parties Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application de paragraphes A 1°, c, A 3°, B 2°, a, B 2°, c, B 3°, a, de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
article a 243 1 du code des assurances